Application de l’article 2224 du Code civil à la prescription de l’action en nullité du brevet à titre principal

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

9 février 2018

La jurisprudence semble appliquer unanimement à l’action en nullité de brevet la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 août 2008.

Par un jugement du 16 mars 2017, le Tribunal de grande instance de Paris explicite pour quelle raison l’action en nullité de brevet relève de la catégorie des actions personnelles, et donc de l’application de l’article 2224 du Code civil. Selon cette décision, l’action en nullité tend, au profit d’un concurrent, à libérer rétroactivement le marché d’un obstacle injustifié et conformément à l’article L613-27 du Code de la propriété intellectuelle, elle profite à tous quand elle est présentée à titre principal et accueillie. A l’instar d’une action en responsabilité délictuelle qu’elle n’est pas, elle assure, dans le rapport de concurrence qui oppose les parties, une fonction de cessation de l’illicite, qui est ici constitué par un acte juridique dont les conditions de validité ne sont pas remplies et se greffe alors sur un rapport d’obligation quasi-délictuelle.

Dans un arrêt du 28 Novembre 2017, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 1) a rappelé que les actions trentenaires non prescrites au jour de l’entrée en vigueur de la prescription quinquennale seraient en tout état de cause prescrites au 19 juin 2013.

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